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Analyse juridique de la loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Chers lecteurs,

Analyse juridique de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n° 43-05 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 13.10 et la loi n° 145-12 a prévue dans son chapitre de la prévention du blanchiment de capitaux que parmi les assujetties aux dites dispositions figure les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux, ainsi que les prestataires de services intervenant dans la création, l’organisation et la domiciliation des entreprises.

Dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux dont la loi dispose, il existe un nombre d’obligations à quoi les assujettis doivent se conformer à savoir : des Obligations de vigilance, des obligations de Déclaration de soupçon, et des Obligations de veille interne.

Dans le cadre des Obligations de vigilance, les personnes assujetties sont tenues de recueillir tous les éléments d’information permettant de déterminer et de vérifier l’identité de leur clientèle habituelle ou occasionnelle et des bénéficiaires effectifs. Est entendu par bénéficiaire effectif, toute personne physique pour le compte de laquelle agit le client ou toute personne physique qui contrôle ou possède à terme le client lorsque ce dernier est une personne morale. Les éléments d’information à recueillir sont notamment :

  • sa dénomination,
  • la forme juridique,
  • son activité,
  • l’adresse du siège social,
  • son capital,
  • l’identité de ses dirigeants,
  • les pouvoirs des personnes habilitées à représenter la personne morale vis à-vis des tiers ou à agir en son nom en vertu d’un mandat
  • les bénéficiaires effectifs.


La question qui se pose alors est celle de quoi doit faire l’assujetti si l’identité des personnes concernées n’a pas pu être vérifiée ou lorsque celle-ci est incomplète ou manifestement fictive ? La réponse est clairement présentée à l’article 4 de ladite loi où le législateur dispose que les personnes assujetties ne doivent simplement pas effectuer d’opération. Il s’agit ici d’une interdiction ferme.

Le législateur requiert également que les personnes assujetties vérifient les éléments suivants relatifs à la relation d’affaires qu’ils traitent pour leurs clients, à défaut de quoi le législateur demande fermement de ne pas établir et ne plus poursuivre ladite relation d’affaires :

  • S’assurer de l’objet et de la nature de la relation d’affaire envisagée;
  • S’assurer de l’identité des donneurs d’ordre pour l’exécution d’opérations dont le bénéficiaire est une tierce personne;
  • Déterminer et vérifier l’identité des personnes agissant aux noms de leurs clients en vertu d’un mandat;
  • Se renseigner sur l’origine des fonds;
  • Prêter une attention particulière aux relations d’affaires et aux opérations effectuées par ou au bénéfice de personnes originaires de pays présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;
  • S’assurer que les obligations définies par la présente loi sont appliquées par leurs succursales ou filiales dont le siège est établi à l’étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas, elles en informent l’Unité prévue à l’article 14 ci dessous;
  • Mettre en place un dispositif de gestion des risques;
  • Appliquer les mesures de vigilance renforcées à l’égard des clients, des relations d’affaires ou opérations qui présentent un risque élevé, notamment pour les opérations exécutées par des personnes non résidentes ou pour leur compte;
  • Mettre en place un dispositif permettant de prévenir les risques inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies à des fins de blanchiment de capitaux;
  • Veiller à la mise à jour régulière des dossiers de leurs clients;
  • S’assurer que les opérations effectuées par leurs clients sont en parfaite adéquation avec leur connaissance de ces clients, de leurs activités ainsi que de leurs profils de risque ;
  • Assurer une surveillance particulière et mettre en place un dispositif de vigilance approprié pour les opérations des clients présentant un risque élevé.


Toujours dans le cadre des Obligations de vigilance, le législateur a rappelé que les personnes assujetties doivent conserver les documents relatifs aux opérations effectuées par leurs clients pendant dix ans (10) à compter de la date de leur exécution.

Avant de passer à l’obligation de déclaration de soupçon, le législateur a parlé dans l’article 8 de la loi sur le cas où le client “se présente dans des conditions inhabituelles ou complexes et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite apparent, doit faire l’objet de la part de la personne assujettie d’un examen particulier.” Dans ce cas, les personnes assujetties doivent se renseigner auprès du client sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’identité des bénéficiaires, doivent consigner les détails de l’opération sur un document à conserver également pendant 10 ans.

Deuxièmement, dans le cadre des Obligations de Déclaration de soupçon, les personnes assujetties, sont tenues de faire une déclaration de soupçon à l’Unité de traitement du renseignement financier concernant:

  • 1) Toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation d’opérations soupçonnées d’être liées à une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 574-1 et 574-2 ci dessus; Il en est de même lorsqu’il est apparu, postérieurement à la réalisation de l’opération, que les sommes en cause proviennent de blanchiment de capitaux.
  • 2) Toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire est douteuse;

Les infractions prévues aux articles 574-1 et 574-2 du code pénal sont relatives au blanchiment de capitaux, ils présentent les actes constitutifs de cette infraction. Rappelons dans ce sens que le blanchiment de capitaux est puni:

  • pour les personnes physiques d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams;
  • pour les personnes morales, d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l’encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions.

Troisièmement, dans le cadre de l’Obligations de veille interne, les personnes assujetties doivent mettre en place un dispositif interne de vigilance, de détection, de surveillance et de gestion des risques liés au blanchiment de capitaux comme en dispose expressément l’article 12 de la loi.

Les personnes assujettis afin d’honorer leur obligation de veille interne ont pour tâches de centraliser les informations recueillies sur les opérations présentant un caractère inhabituel ou complexe par leurs clients, ainsi que tenir leurs dirigeants régulièrement informés, par écrit, sur les opérations effectuées par les clients présentant un profil de risque élevé.

Le fruit de cette veille exercée par les personnes assujetties doit être communiqué à tout moment à l’unité de traitement du renseignement financier ou toutes autorités de supervision et de contrôle suite à leurs demandes, sans pouvoir s’en opposer en se fondant sur le secret professionnel.

Considérant que la loi confère un rôle de lanceur d’alerte aux personnes assujetties, le législateur vient dans la quatrième section de la loi pour parler sur la protection qu’il confère aux personnes assujetties, à leurs dirigeants et agents, et à l’Unité et ses agents.

Premièrement, une protection relative au secret professionnel, qui implique qu’aucune poursuite fondée sur le secret professionnel ne peut être intentée, ni contre la personne assujettie, ni contre ses dirigeants et ses agents qui ont fait de bonne foi cette déclaration.

Également, aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction prononcée, notamment pour dénonciation calomnieuse, contre une personne assujettie, ses dirigeants ou ses agents, lorsque la déclaration de soupçon a été faite de bonne foi.

Finalement, le législateur confirme que qu’aucune action en responsabilité pénale ou en responsabilité civile n’est recevable à l’encontre des personnes assujetties ou de leurs agents, à raison de l’accomplissement, de bonne foi, des missions qui leur sont dévolues en vertu de la présente loi.

La quatrième section de la loi présente les sanctions auxquelles font face les personnes assujetties s’ils commettent un manquement à leurs obligations prévues à la présente loi. Il peuvent notamment être condamnées à une sanction pécuniaire allant de 100.000 à 500.000 dirhams qui leur est infligée par l’organe sous le contrôle duquel elles sont placées et selon la procédure qui leur est applicable pour manquement à leurs devoirs ou aux règles et à la déontologie professionnelles, comme en dispose l’article 28 de la loi.

Lorsque par la suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans le dispositif interne de contrôle, une personne assujettie n’a pas exécuté les obligations découlant du présent chapitre, l’Unité saisit l’autorité investie du pouvoir de contrôle et de sanction sur ladite personne, en vue de prononcer des sanctions à son encontre, sur la base de la législation qui lui est applicable, comme en dispose l’article 30 de la loi.

Le dernier chapitre de la loi présente les Dispositions particulières aux infractions de terrorisme, où le législateur dispose que la présente loi avec les obligations de vigilence, de déclaration de soupcon et de veille interne qu’elle incombe aux personnes assujeties sont également applicables aux cas lorsque l’origine des biens ou produits est liée à une infraction de terrorisme ou lorsque lesdits actes ou opérations ont pour objet de financer le terrorisme.

Pour toute demande de renseignement complémentaire sur la déclaration pays par pays , notre équipe juridique et fiscale se tient à votre disposition.

Fidèlement vôtre,

Ilham Taha-Bouamri
Comptable agréée et fiscaliste

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