Analyse juridique de la loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Analyse juridique de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n° 43-05 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 13.10 et la loi n° 145-12 a prévue dans son chapitre de la prévention du blanchiment de capitaux que parmi les assujetties aux dites dispositions figure les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux, ainsi que les prestataires de services intervenant dans la création, l’organisation et la domiciliation des entreprises.

Dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux dont la loi dispose, il existe un nombre d’obligations à quoi les assujettis doivent se conformer à savoir : des Obligations de vigilance, des obligations de Déclaration de soupçon, et des Obligations de veille interne.

Dans le cadre des Obligations de vigilance, les personnes assujetties sont tenues de recueillir tous les éléments d’information permettant de déterminer et de vérifier l’identité de leur clientèle habituelle ou occasionnelle et des bénéficiaires effectifs. Est entendu par bénéficiaire effectif, toute personne physique pour le compte de laquelle agit le client ou toute personne physique qui contrôle ou possède à terme le client lorsque ce dernier est une personne morale. Les éléments d’information à recueillir sont notamment :

  • sa dénomination,
  • la forme juridique,
  • son activité,
  • l’adresse du siège social,
  • son capital,
  • l’identité de ses dirigeants,
  • les pouvoirs des personnes habilitées à représenter la personne morale vis à-vis des tiers ou à agir en son nom en vertu d’un mandat
  • les bénéficiaires effectifs.


La question qui se pose alors est celle de quoi doit faire l’assujetti si l’identité des personnes concernées n’a pas pu être vérifiée ou lorsque celle-ci est incomplète ou manifestement fictive ? La réponse est clairement présentée à l’article 4 de ladite loi où le législateur dispose que les personnes assujetties ne doivent simplement pas effectuer d’opération. Il s’agit ici d’une interdiction ferme.

Le législateur requiert également que les personnes assujetties vérifient les éléments suivants relatifs à la relation d’affaires qu’ils traitent pour leurs clients, à défaut de quoi le législateur demande fermement de ne pas établir et ne plus poursuivre ladite relation d’affaires :

  • S’assurer de l’objet et de la nature de la relation d’affaire envisagée;
  • S’assurer de l’identité des donneurs d’ordre pour l’exécution d’opérations dont le bénéficiaire est une tierce personne;
  • Déterminer et vérifier l’identité des personnes agissant aux noms de leurs clients en vertu d’un mandat;
  • Se renseigner sur l’origine des fonds;
  • Prêter une attention particulière aux relations d’affaires et aux opérations effectuées par ou au bénéfice de personnes originaires de pays présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;
  • S’assurer que les obligations définies par la présente loi sont appliquées par leurs succursales ou filiales dont le siège est établi à l’étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas, elles en informent l’Unité prévue à l’article 14 ci dessous;
  • Mettre en place un dispositif de gestion des risques;
  • Appliquer les mesures de vigilance renforcées à l’égard des clients, des relations d’affaires ou opérations qui présentent un risque élevé, notamment pour les opérations exécutées par des personnes non résidentes ou pour leur compte;
  • Mettre en place un dispositif permettant de prévenir les risques inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies à des fins de blanchiment de capitaux;
  • Veiller à la mise à jour régulière des dossiers de leurs clients;
  • S’assurer que les opérations effectuées par leurs clients sont en parfaite adéquation avec leur connaissance de ces clients, de leurs activités ainsi que de leurs profils de risque ;
  • Assurer une surveillance particulière et mettre en place un dispositif de vigilance approprié pour les opérations des clients présentant un risque élevé.


Toujours dans le cadre des Obligations de vigilance, le législateur a rappelé que les personnes assujetties doivent conserver les documents relatifs aux opérations effectuées par leurs clients pendant dix ans (10) à compter de la date de leur exécution.

Avant de passer à l’obligation de déclaration de soupçon, le législateur a parlé dans l’article 8 de la loi sur le cas où le client “se présente dans des conditions inhabituelles ou complexes et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite apparent, doit faire l’objet de la part de la personne assujettie d’un examen particulier.” Dans ce cas, les personnes assujetties doivent se renseigner auprès du client sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’identité des bénéficiaires, doivent consigner les détails de l’opération sur un document à conserver également pendant 10 ans.

Deuxièmement, dans le cadre des Obligations de Déclaration de soupçon, les personnes assujetties, sont tenues de faire une déclaration de soupçon à l’Unité de traitement du renseignement financier concernant:

  • 1) Toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation d’opérations soupçonnées d’être liées à une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 574-1 et 574-2 ci dessus; Il en est de même lorsqu’il est apparu, postérieurement à la réalisation de l’opération, que les sommes en cause proviennent de blanchiment de capitaux.
  • 2) Toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire est douteuse;

Les infractions prévues aux articles 574-1 et 574-2 du code pénal sont relatives au blanchiment de capitaux, ils présentent les actes constitutifs de cette infraction. Rappelons dans ce sens que le blanchiment de capitaux est puni:

  • pour les personnes physiques d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams;
  • pour les personnes morales, d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l’encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions.

Troisièmement, dans le cadre de l’Obligations de veille interne, les personnes assujetties doivent mettre en place un dispositif interne de vigilance, de détection, de surveillance et de gestion des risques liés au blanchiment de capitaux comme en dispose expressément l’article 12 de la loi.

Les personnes assujettis afin d’honorer leur obligation de veille interne ont pour tâches de centraliser les informations recueillies sur les opérations présentant un caractère inhabituel ou complexe par leurs clients, ainsi que tenir leurs dirigeants régulièrement informés, par écrit, sur les opérations effectuées par les clients présentant un profil de risque élevé.

Le fruit de cette veille exercée par les personnes assujetties doit être communiqué à tout moment à l’unité de traitement du renseignement financier ou toutes autorités de supervision et de contrôle suite à leurs demandes, sans pouvoir s’en opposer en se fondant sur le secret professionnel.

Considérant que la loi confère un rôle de lanceur d’alerte aux personnes assujetties, le législateur vient dans la quatrième section de la loi pour parler sur la protection qu’il confère aux personnes assujetties, à leurs dirigeants et agents, et à l’Unité et ses agents.

Premièrement, une protection relative au secret professionnel, qui implique qu’aucune poursuite fondée sur le secret professionnel ne peut être intentée, ni contre la personne assujettie, ni contre ses dirigeants et ses agents qui ont fait de bonne foi cette déclaration.

Également, aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction prononcée, notamment pour dénonciation calomnieuse, contre une personne assujettie, ses dirigeants ou ses agents, lorsque la déclaration de soupçon a été faite de bonne foi.

Finalement, le législateur confirme que qu’aucune action en responsabilité pénale ou en responsabilité civile n’est recevable à l’encontre des personnes assujetties ou de leurs agents, à raison de l’accomplissement, de bonne foi, des missions qui leur sont dévolues en vertu de la présente loi.

La quatrième section de la loi présente les sanctions auxquelles font face les personnes assujetties s’ils commettent un manquement à leurs obligations prévues à la présente loi. Il peuvent notamment être condamnées à une sanction pécuniaire allant de 100.000 à 500.000 dirhams qui leur est infligée par l’organe sous le contrôle duquel elles sont placées et selon la procédure qui leur est applicable pour manquement à leurs devoirs ou aux règles et à la déontologie professionnelles, comme en dispose l’article 28 de la loi.

Lorsque par la suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans le dispositif interne de contrôle, une personne assujettie n’a pas exécuté les obligations découlant du présent chapitre, l’Unité saisit l’autorité investie du pouvoir de contrôle et de sanction sur ladite personne, en vue de prononcer des sanctions à son encontre, sur la base de la législation qui lui est applicable, comme en dispose l’article 30 de la loi.

Le dernier chapitre de la loi présente les Dispositions particulières aux infractions de terrorisme, où le législateur dispose que la présente loi avec les obligations de vigilence, de déclaration de soupcon et de veille interne qu’elle incombe aux personnes assujeties sont également applicables aux cas lorsque l’origine des biens ou produits est liée à une infraction de terrorisme ou lorsque lesdits actes ou opérations ont pour objet de financer le terrorisme.

Pour toute demande de renseignement complémentaire sur la déclaration pays par pays , notre équipe juridique et fiscale se tient à votre disposition.

Fidèlement vôtre,

Ilham Taha-Bouamri
Comptable agréée et fiscaliste

La réserve légale: SARL et SA au Maroc

La réserve légale de la SARL et de la SA au Maroc.

La réserve légale est le montant des bénéfices réinjectés dans l’entreprise dans le cadre de capital minimum prévu par la loi. Chaque année, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, les associés vont décider de l’affectation du résultat de l’exercice précédent, la répartition du bénéfice entre report à nouveau, réserves et réserve légale. La réserve légale vise à renforcer les capitaux propres. Cette réserve fait, en effet, partie des capitaux propres à comptabiliser en classe 1.

La réserve légale est une obligation faite à toutes les sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés est limitée aux apports. Elle s’impose donc à toutes les sociétés par actions (SA, SAS, SASU et SCA) et les sociétés à responsabilité limitée (EURL et SARL).

Comment fonctionne la réserve légale ?

 

Pour le cas d’une SARL, la réserve légale est de 5% du bénéfice comptable dans la limite de 20% du capital. Ainsi, le DOC dispose dans son Article 1038 que : “Le vingtième (5%) des bénéfices nets acquis à la fin de chaque exercice doit être prélevé, avant tout partage, et sert à constituer un fonds de réserve, jusqu’à concurrence du cinquième (20%) du capitale.”

Pourtant dans une SA, la réserve légale est de 5% du bénéfice comptable dans la limite de 10% du capital. Ainsi, la Loi n° 17-95 Relative aux sociétés anonymes dispose dans son Article 329 que : “A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice net de l’exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement de (5 %) affecté à la formation d’un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale excède le dixième (10%) du capital social.”

En cas de bénéfice uniquement, vous devez calculer 5 % du résultat bénéficiaire et l’affecter comptablement dans le compte correspondant lors de l’écriture d’affectation de résultat (à la date du procès-verbal de AG).

Attention une limite est à respecter. La réserve est plafonnée à 10 % du capital social pour la SA et 20% pour la SARL. Tant que la limite n’est pas atteinte, l’affectation des résultats bénéficiaires doit inclure les 5 % de dotation de la réserve légale. L’année lors de laquelle la limite est atteinte, vous dotez la réserve légale à hauteur du seuil maximal.

Au cours de la vie d’une société. Le capital social peut être amené à augmenter ou diminuer, la réserve légale doit donc être adaptée en fonction de ces changements. En cas d’augmentation du capital social, il faut doter la réserve légale jusqu’à atteindre le nouveau seuil de 10% du capital social pour la SA et 20% pour la SARL. En cas de diminution du capital social, il faut affecter la part supérieure au seuil de 10 % du capital social pour la SA et 20% pour la SARL dans une autre réserve ou en report à nouveau.

Pour toute demande de renseignement complémentaire, notre équipe juridique et fiscale se tient à votre disposition.

Fidèlement vôtre,

Ilham Taha-Bouamri
Comptable agréé et fiscaliste

Augmentation de capital social pour une sarlau

L’augmentation de capital social pour une SARLAU

En principe, l’augmentation du capital entraîne une modification statutaire7. Selon le premier alinéa de l’article 77 de la loi n° 5-96 , les parts sociales nouvelles, en cas d’augmentation de capital, peuvent être libérées soit : par apport en numéraire ou en nature ; par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ou par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission.

1. L’augmentation de capital par apport en numéraire :

L’augmentation de capital en numéraire est une opération dite de haut de bilan qui a pour objectif d’augmenter le capital social d’une société en échange d’un apport en numéraire réalisé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (associé ou tiers).

L’augmentation de capital en numéraire dans la SARL est principalement régie par les articles 51 et 77 de la Loi 5-96. L’opération se déroule sous le droit marocain selon les étapes suivantes9:

➔ Vérifier que le capital social de la SARL a été intégralement libéré ;

➔ Vérifier qu’au moins le quart (ou toute proportion renforcée par les statuts) du montant de l’augmentation de capital est disponible auprès des souscripteurs ;

➔ Analyse de la documentation contractuelle liant la société et les associés (typiquement les contrats de financement et les pactes d’associés) afin de déterminer si l’opération d’augmentation de capital ne requiert pas l’obtention de consentements préalables, ce qui n’est pas requis dans notre cas car il s’agit d’une SARLAU.

➔ Valorisation de la société afin de déterminer les conditions de l’augmentation de capital (prix de souscription des parts sociales nouvellement créées, nécessité d’une prime d’émission ou pas, etc.) ;

➔ Ouverture par la société d’un compte bancaire bloqué ;

➔ Convocation de l’assemblée générale extraordinaire dans les délais prescrits par les statuts ; ➔ Tenue de l’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet de décider et de constater la réalisation de l’augmentation de capital ;

➔ Dépôt des fonds relatifs à la libération des nouvelles parts sociales dans le compte bancaire bloqué de la société et obtention d’une attestation de blocage des fonds ;

➔ Légalisation du procès-verbal relatif à l’assemblée générale ;

➔ Effectuer les formalités de l’enregistrement fiscal dans un délai de 30 jours ;

➔ Effectuer la déclaration modificative au registre du commerce dans un délai de 30 jours ; ➔ Insertion de l’opération dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel dans un délai de 30 jours.


2. L’augmentation de capital par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société :

L’apport d’une créance en capital d’une société est une opération qui consiste, du point de vue économique, à “convertir” une créance en compte courant d’associé en capital social. Comptablement, la dette de la société est ainsi transformée en fonds propres (capital social), ce qui lui permet d’afficher des comptes plus sains en rehaussant son niveau de capitaux propres. Pour ce faire, la créance en compte courant d’associé doit être certaine liquide et exigible.

La loi n° 5-96 ne requiert pour l’augmentation par compensation avec des créances qu’un arrêté de compte sans aucune précision additionnelle, ainsi elle dispose dans son art. 77, al. 2 : « Si les parts sociales nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert-comptable ou par le commissaire aux comptes de la société, le cas échéant »

Il convient de noter toutefois que l’opération d’augmentation par compensation avec des créances se déroule sous le droit français selon les étapes suivante :

➔ l’assemblée générale de la société décidera une augmentation de capital en numéraire, cette décision devra clairement indiquer que la souscription peut se faire par compensation avec toute créance existante ;

➔ Le dirigeant de la société devra établir un arrêté de compte concernant la créance. Cet arrêté devra être certifié exact par le commissaire aux comptes s’il en existe un ; (par un expert-comptable au droit marocain)

➔ l’associé concerné signera un bulletin de souscription indiquant qu’il souscrit aux parts sociales émises et qu’il libère le montant de sa souscription par compensation avec sa créance ;

➔ la libération des actions sera constatée par un certificat établi, soit par le commissaire aux comptes de la société, soit par un notaire (notamment s’il n’y a pas de commissaire aux comptes) ;

➔ il pourra dès lors être constaté que l’augmentation de capital est réalisée.

AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL POUR UNE SARLAU

3.Combiner les deux augmentations sur le PV de l’AGE : Aucune disposition légale ne réglemente expressément l’usage cumulatif des deux moyens d’augmentations de capital, ni en droit marocain ni en droit comparé. On présume à cet effet qu’opter pour les deux moyens d’augmentations de capital va simplement engendrer l’obligation de déposer les fonds dans un compte bloqué en banque et obtenir une attestation de blocage et d’arrêter les créances par un expert comptable, ainsi la procédure se déroulera comme suit :

➔ Premièrement : Justifier de la libération du capital

◆ Si en numéraire : Déposer les fonds dans un compte bloqué en banque et obtenir une attestation de blocage ;

◆ Si par compensation de créances : Arrêter les créances par la gérance et la faire certifier par un expert-comptable (ou le CAC s’il y en a un) ;

➔ En second lieu : Se réunir en assemblée générale extraordinaire avec comme ordre du jour l’augmentation de capital ;

➔ Ensuite : Signer, légaliser et enregistrer Le PV de l’AGE ;

➔ Après cela : Dépôt du PV de l’AGE au greffe du Tribunal de commerce ;

➔ En outre, Remplir la déclaration modificative du registre de commerce ;

➔ Ensuite, Faire la publication dans un journal d’annonces légales ;

➔ Enfin, Faire la publication dans le B.O ;

 

Pour toute demande de renseignement complémentaire sur l’augmentation de capital social pour une SARLAU, notre équipe juridique et fiscale se tient à votre disposition.

Fidèlement vôtre,

Ilham Taha-Bouamri
Comptable agréé et fiscaliste