Protection des données personnelles au Maroc

A- Cadre juridique :

Appréhender le cadre juridique réglementant la protection des données personnelles au Maroc exige d’abord d’en clarifier la nomenclature avant de présenter brièvement ses principes fondamentaux qui oriente les exigences légales procédurales.

La loi n° 09-08 définit, les données à caractère personnel comme étant « toute information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable ». Pourtant considérant que le cas en l’espèce est relatif à des données de santé, la loi les qualifie ainsi de données sensibles, exigeant alors une protection plus accrue.

Le traitement est défini dans la loi comme étant toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement et autres.

Quant au responsable du traitement, il est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel.

Le cadre juridique réglementant la protection des données personnelles au Maroc est orienté par certains principes fondamentaux, dont on cite notamment l’obligation de consentement de la personne concernée, la clarté de la finalité du traitement, qui doit être déterminée et ne doit pas être traitée ultérieurement de manière incompatible avec cette finalité. Ces principes s’accouplent avec l’obligation de proportionnalité et la loyauté de ce traitement, impliquant que les données personnelles collectées soient en adéquation avec la finalité du traitement et que les personnes concernées soient dûment informées.

B- Droits et obligations des personnes concernées :

Les usagers de la machine auront des droits relatifs à la collecte de leurs données personnelles qu’il convient de protéger afin d’être en compliance avec les exigences légales. Inhérent

au premier principe évoqué ci-dessus, les usagers doivent exprimer leur consentement librement, en acceptant ou en refusant la collecte de leurs informations personnelles.

Ces personnes disposent également d’un Droit à l’information lors de la collecte des données, faisant que toute personne dont il est envisagé de traiter les données personnelles a le droit d’être informée de façon précise, expresse et non équivoque de l’utilisation ou du stockage des données la concernant.

Ils disposent également d’un droit d’accès, reconnu par l’article 7 de la loi n° 09-08. Il permet à toute personne d’accéder aux informations la concernant pour s’assurer de leur exactitude. A ce droit s’ajoute le droit de rectification qui permet aux personnes concernées d’exiger la rectification des informations la concernant, notamment lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes par le biais d’une requête.

La loi a également préservé aux personnes concernées le droit d’opposition à la prospection directe, permettant à toute personne dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale.

Ce panel de droits reconnus aux usagers est garanti par les obligations qui incombent au responsable du traitement, qui doit dans un premier lieu obligatoirement avant de procéder au traitement, recueillir le consentement expresse de la personne concernée. Le responsable de traitement est également tenu de procéder à des déclarations et autorisations préalables auprès de la CNDP. (Voir infra)

Finalement, le responsable est tenu d’Obligations de confidentialité, de sécurité des traitements et de secret professionnel, en mettant en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour protéger les données à caractère personnel, afin d’empêcher qu’elles soient endommagées, modifiées ou utilisées par un tiers non autorisé à y accéder.

Ces mesures doivent être renforcées lorsqu’il s’agit de données sensibles ou de données relatives à la santé conformément aux dispositions de l’article 24.

C- Démarche procédurale :

Considérant que le client va procéder à la collecte de données relatives à la santé, que la loi qualifie de sensibles, il est tenu d’effectuer auprès de la CNDP non pas une déclaration préalable mais plutôt une autorisation préalable à la collecte, qui peut être délivrée par la CNDP en remplissant le formulaire du lien suivant: https://www.cndp.ma/images/lois/CNDP-Autorisation-Prealable.pdf .

Cette autorisation préalable prend en compte le caractère délicat des données personnelles sensibles, et permet à la CNDP, de contrôler la protection des données à caractère personnel et de veiller au respect, par le responsable du traitement, des dispositions de la loi n° 09-08.

Toutefois, si ces données seront transférées en dehors du Maroc, il faut exercer une demande de transfert. Ainsi, le responsable de traitement doit, dans un premier temps, s’assurer d’avoir obtenu le récépissé d’autorisation de traitement qui fait l’objet d’un transfert, avant d’effectuer cette demande de transfert auprès de la CNDP.

Une fois le récépissé obtenu, le responsable de traitement pourra renseigner le formulaire de demande de transfert à l’étranger auprès de la CNDP sur lien suivant :

https://www.cndp.ma/images/lois/CNDP-Transfert-Etranger.pdf en application des articles 43 et 44 de la Loi 09-08

Toutes les données à caractère personnel collectées dans ce contexte devront être détruites dès lors que la finalité déclarée ou autorisée est atteinte.

Pour toute demande de renseignement complémentaire, notre équipe juridique et fiscale se tient à votre disposition.

Fidèlement vôtre,

Ilham Taha-Bouamri
Comptable agréé et fiscaliste indépendant

Procédure d’immatriculation d’une propriété immobilière

La Procédure d’immatriculation d’une propriété immobilière est une procédure administrative qui permet d’inscrire et d’enregistrer sa propriété sur des registres appelés “titres fonciers”. Si votre propriété, qu’il s’agisse d’un terrain ou d’un immeuble, n’a pas ladite immatriculation, elle reste pour la loi un terrain sans maître.

La loi sur l’immatriculation foncière donne comme privilège à l’immatriculation d’un bien immobilier, l’effet de purge donnant lieu à l’établissement d’un titre foncier qui annule tous titres ou/et droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés. Le livre foncier fait donc office d’ identité du titre.

Tel qu’évoqué dans la définition, la procédure d’immatriculation d’une propriété immobilière fait appel à une série de formalités qui doivent être remplies :

 

1-Dépôt de réquisition
La réquisition d’immatriculation ne peut être déposée que par le propriétaire ou le copropriétaire, l’usufruitier, le bailleur emphytéotique ou titulaire d’un droit de superficie, le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire, le créancier non payé à l’échéance qui peut, avec une décision judiciaire, obtenir une saisie immobilière et demander l’immatriculation et le représentant légal d’un incapable ou d’un mineur.

La demande doit être accompagnée de tout document faisant connaître le droit de propriété, et adressée à la conservation foncière suivant les indications du requérant et au vu de tout autre document topographique.

Après étude et visa de la demande, et paiement des droits de conservation foncière, l’enrôlement de la réquisition est effectué, et une convocation est remise au requérant fixant la date et l’heure de l’exécution des opérations de bornage.

 

2-Opérations de bornage
Le bornage consiste à délimiter la propriété de la personne qui a fait la demande de réquisition. Il est exécuté par un géomètre-topographe en présence du requérant ou de son mandataire ainsi que les parties intéressées à la date et heure fixées.

Il dresse ensuite un procès-verbal de leurs opérations signé par le requérant ou son mandataire ainsi que les parties intéressées à la date et heure fixées puis, ils implantent des piquets de métal ou des blocs de ciment pour reconnaître la propriété.

 

3- Opération de levé et établissement du plan foncier
L’opération de levé consiste à déterminer de manière précise les limites, l’assiette et la consistance de la propriété.

Cette opération est sanctionnée par l’établissement du plan foncier définitif qui est transmis par la suite au service de la conservation foncière, assorti du bordereau foncier.

4- Publication et affichage de l’avis de clôture de bornage
Après réception du plan de bornage, le conservateur publie un avis de clôture de bornage au bulletin officiel et l’affiche aux sièges du Tribunal de Première Instance, de l’Autorité Locale et du Conseil Communal, où se trouve l’immeuble concerné.

L’avis stipule que pendant deux (02) mois, à compter de sa publication dans le bulletin officiel, les oppositions de l’immatriculation seront reçues à la conservation de la propriété foncière aux autorités concernées.

5-Opposition à une procédure d’immatriculation
L’opposition à une procédure d’immatriculation peut avoir lieu :

– en cas de contestation sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété,
– en cas de contestation sur les limites de la propriété,
– en cas de prétention sur l’exercice d’un droit réel, susceptible d’inscription sur le titre foncier à établir.

6-Décision du conservateur : Immatriculation
L’immatriculation est le dernier point à saisir pour la procédure d’immatriculation d’une propriété immobilièr.

Après s’être assuré de l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi, de la régularité de la demande, que les documents produits sont suffisants et qu’aucune opposition n’a été formulée, le conservateur peut maintenant immatriculer la propriété et établir le titre foncier au nom du propriétaire.

Notre équipe se tient à votre disposition afin de vous accompagner dans l’accomplissement de ces opérations.

 

Fidèlement vôtre,

Ilham Taha-Bouamri
Comptable agréé et fiscaliste indépendant

Jours fériés au Maroc – Dispositions légales

Bon nombre d’investisseurs, chefs d’entreprises et gérants, étrangers notamment, s’interrogent au sujet des jours fériés au Maroc.

Cette note informative a été rédigée à l’attention de ces derniers en particulier.

Les jours fériés au Maroc sont au nombre de12 au Maroc et d’une durée de 24 heures sauf pour les fêtes de Aïd El fitr et Aïd Al Adha (48 heures).

Nous attirons votre attention sur le fait que les fêtes religieuses d’Aïd Maoulid et du 1er Moharrem sont, à la base d’une durée de 24 heures ( sauf pour les administrations publiques ).

En effet, ce n’est que pour les administrations publiques que l’Etat prévoit en effet deux jours fériés à l’occasion de l’Aïd Maoulid. Les entreprises privées ne sont pas dans l’obligation d’accorder le lendemain de la fête, conformément au décret n°2.04.426.

Nous demeurons à votre disposition pour toute demande de renseignement complémentaire.

Cordialement,

Fidèlement vôtre,

Ilham Taha-Bouamri
Comptable agréé et fiscaliste