Société anonyme ou SARL

Faire le choix de la bonne forme sociétaire : Société Anonyme ou SARL ?

Cher lercteur, cet article est fait pour vous donner un aperçu sur les deux types de sociétés à savoir la société anonyme (SA) et la société à responsabilité limitée (SARL), une comparaison des caractéristiques menant à une analyse et conclusion pour pouvoir fair un choix d’une bonne forme sociétaire.

La loi a mis en place plusieurs formes de société, dont les règles de fonctionnement diffèrent et qui n’entraînent pas toutes les mêmes conséquences quant à la responsabilité juridique des associés.

D’autant plus, le choix de la forme sociétaire a par ailleurs des impacts directs sur les régimes fiscaux et sociaux des revenus tirés de l’activité.

Société anonyme

Définitin de la société anonyme : La société anonyme au Maroc est une forme utilisée soit par les sociétés cotées à la bourse, soit par les entités portant des projets de grande envergure compte tenu de la sécurité et du contrôle sur l’investissement qu’elle procure de par son fonctionnement.

En effet, ses règles de gestion et sa fiscalité sont particulières, alors comment créer une société anonyme au Maroc ?

1- Actionnaires
La SA au Maroc doit au minimum, être composée de 5 actionnaires.

La responsabilité de chaque actionnaire est limitée au montant de son apport. Ce principe ne vaut pas en cas de faute de gestion prouvée.

Les personnes physiques et morales peuvent participer au capital d’une S.A. Il n’existe aucunement de règle de résidence ou de nationalité.

2- Capital social
Le capital social de la société anonyme au Maroc est fixé à :

  • Trois millions (3.000.000) de dirhams pour la société faisant appel public à l’épargne et
  • Trois cent mille (300.000) pour le contraire.

Les apports en numéraire doivent être entièrement souscrits et libérés du quart de leur valeur nominale au moins au moment de la constitution; le reliquat devant l’être dans les trois ans de l’immatriculation sur décision du conseil d’administration ou du directoire.

3- Commissaire aux comptes
Il doit être désigné dans chaque société anonyme au Maroc, au moins un commissaire aux comptes.

Toutefois, les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes.

4- Administration

  • Dans la SA moniste, c’est le conseil d’administration qui dirige la société.

Celui-ci se compose de trois membres au moins et douze au plus. La loi porte ce chiffre à 15 membres lorsque la société fait publiquement appel à l’épargne

  • Dans la SA dualiste, il y a le directoire et le conseil de surveillance.

La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans en cas de nomination par les statuts.

Le conseil d’administration élit en son sein un président qui doit être obligatoirement une personne physique.

La direction générale de la société est assumée sous la responsabilité du conseil d’administration, qui désigne un directeur général chargé de la direction de la société et éventuellement, un ou plusieurs directeurs généraux délégués ayant pour mission d’assister le directeur général et un président (modèle de procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de nomination du président de conseil d’administration (CA) ) qui peut cumuler ses fonctions avec celles de directeur général.

Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son propre nom.

La société anonyme en vertu des dispositions de l’article 63 de la loi n°17-95, le président est élu par le conseil d’administration parmi les administrateurs personnes physiques. Le président peut être étranger et peut être lié par un contrat de travail (nécessitant une technicité particulière).

La durée des fonctions de Président, ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur et il peut être révoqué à tout moment par le Conseil d’administration.

  • Pouvoir du président du conseil d’administration

Les articles 67, 74 et 74 bis de la loi n° 17-95 précisent que le président du conseil d’administration n’assure plus la direction générale de la société anonyme en sa qualité de président du conseil d’administration ;

Le président du conseil d’administration représente le conseil d’administration

Il organise et dirige les travaux du conseil d’administration, dont il rend compte à l’assemblée générale.

Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission;

  • Pouvoir du directeur général

1- le pouvoir de consentir, dans la limite d’un montant global que le conseil d’administration fixe ou dans la limite d’un montant fixé par engagement, de donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société ;

2- sur autorisation du conseil d’administration, d’octroyer au bénéfice des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société sans limite de montant ;

3- de déléguer les deux pouvoirs ci-dessus en matière d’octroi de cautions, avals ou garanties au nom de la société.

Il est en droit de se faire assister par des directeurs généraux délégués nommés sur sa proposition par le conseil d’administration qui leurs assigne des attributions déterminées et fixe leur rémunération.

  • Composition du Directoire :

Le nombre des membres ne doit pas dépasser cinq. Par ailleurs, la loi porte ce nombre à sept lorsque la société fait appel public à l’épargne.

Le directoire exerce les fonctions que lui confère la loi sous le contrôle d’un conseil de surveillance qui d’ailleurs nomme ses membres.

Le mandat des directeurs doit se limiter à une durée comprise entre deux et six ans.

  • Composition du Conseil de Surveillance :

Le conseil de surveillance doit être composé de trois membres au moins et douze au plus; quinze membres pour les entreprises qui font appel public à l’épargne.

Les membres du conseil de surveillance se nomment dans les statuts à la création (ou par l’AGO au cours de la vie sociale) et ne doivent pas faire partie du directoire.

Leur mandat ne peut pas excéder six (6) ans.

LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE “ S.A.R.L”.

La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux.

1- Caractéristiques générales

Une seule personne dite – associée unique- peut constituer la SARL (Sarl-Au) .
Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50 .
Le montant du capital social peut librement être fixé. Aucun minimum n’est exigé. En contrepartie de cette liberté, ce capital devra être totalement souscrit et entièrement libéré.
La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques (gérant (s) ), responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers.
Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts.
Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de dirhams.

2- Constitution

Au Maroc, la société équivalente à la société à responsabilité limitée (SRL) est la société à responsabilité limitée (SARL).

Le capital social minimum à verser étant de 1 dirham, il convient de nous faire part du montant du capital social, lequel devra entièrement être souscrit et libéré au moment de la constitution de la société.

En vertu des dispositions de l’article 51 de la loi 5-96, le capital social divisé en parts sociales égales doit être souscrit en totalité par tous les associés. En ce qui concerne la libération du capital social, les parts sociales doivent :

– lorsque les parts sociales, représentent des apports en nature, être intégralement libérées

– lorsque les parts représentent des apports en numéraire, elles doivent être libérées d’au moins le 1/4 du montant du capital social. La libération des 3/4 restants doit intervenir, sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce sauf le cas de modification du capital social qui interviendrait pendant le délai de 5 ans et qui oblige que le capital social soit intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire.

3- Gérant
Le nombre des gérants est fixé librement dans les statuts. Le ou les gérants sont choisis parmi les associés ou en dehors d’eux. Toutefois, les statuts pourraient valablement réserver aux seuls associés la possibilité d’être nommés gérants de la société.

La nomination des gérants en dehors des associés se fait dans les conditions prévues à l’article 75-2 de la loi 5-96 en vertu duquel cette décision doit être prise par les associés représentant au moins les ¾ du capital social.

Lors de la constitution de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L), les gérants sont nommés dans les statuts ou dans un acte postérieur. Lorsqu’ils ne sont pas nommés dans les statuts, leur désignation doit intervenir à bref délai car la publicité légale, à laquelle est subordonnée l’immatriculation au registre du commerce, doit mentionner leur identité.

Seules les personnes physiques peuvent assumer les fonctions de gérant dans une société à responsabilité limitée (S.A.R.L).

INFORMATIONS COMMUNES AUX DEUX FORMES DE SOCIÉTÉ

  • La dénomination de la société

La dénomination de la société est établie par la délivrance du certificat négatif.

L’office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) qui s’occupe de la délivrance des noms au niveau national exige l’introduction de cinq (5) propositions de nom pour la société, par ordre de préférence.

Avant d’effectuer la demande du certificat négatif, nous nous assurons que les dénominations proposées ne sont pas déjà utilisées.

Il convient de nous communiquer trois (3) dénominations, par ordre de préférence, que nous devrions soumettre à l’Ompic.

La demande s’effectue à l’appui d’un imprimé à remplir accompagné d’une copie de la carte d’identité CIN du bénéficiaire ou le passeport.

  • Siège de la société

Les documents qui pourront définir le siège social de la société sont:

  • Un contrat de bail établi en 3 exemplaires au nom de la société. Le contrat doit porter les signatures légalisées;
  • Un acte d’achat du local ou du fonds de commerce ;
  • Une attestation de domiciliation .

  • Domiciliation

S’il n’est pas évident que la société à créer contracte un bail dès le début, nous vous proposons d’effectuer une domiciliation fiscale dans un premier temps.

Nous travaillons avec un centre d’affaires installé à Casablanca que nous pouvons vous recommander. Les frais de domiciliation s’élèvent à :

  • 1.200 dhs HT pour une durée de 6 mois ;
  • 5.000 dhs HT pour une durée de 2 ans .

Il y a lieu de rappeler que la durée de validité de la domiciliation est de 6 mois. Passé ce délai, la société doit produire au tribunal une nouvelle attestation de domiciliation.

Nous vous informons qu’au moment où la société contracte un bail, des démarches juridiques et administratives devront être accomplies dans le cadre du transfert du siège social (Établissement PV AGE, Modification du Registre de commerce, Mise à jour des statuts, Publications … ).

Etablissement des statuts

Les statuts doivent comporter les éléments suivants :

  • Identité des associés // actionnaires
  • Dénomination de la société
  • Objet social
  • Siège social
  • Capital social
  • Répartition du capital
  • Désignation des premiers gérants //administrateurs
  • Signataires habilités à engager la société


– Certificat de dépôts des fonds

Pour l’ouverture du compte bancaire de la société, il faudra constituer un dossier composé:

  • d’un exemplaire des statuts signé par les associés ;
  • de la copie du certificat négatif ;
  • de la copie de la CIN, passeport pour les étrangers ou Carte de séjour pour les résidents étrangers.

L’accomplissement de ces formalités auprès de la banque donne lieu à la délivrance d’une attestation de blocage de fonds. Ces fonds demeurent indisponibles jusqu’à l’immatriculation définitive de la société au Registre de Commerce.

Vous pourriez disposer d’un compte en dirhams et d’un compte en devises étrangères, si des transactions sont effectuées à l’étranger. Dans ce dernier cas, un dossier devra être constitué auprès de l’office des changes afin de faciliter les transactions.

Nous nous occuperons de l’ouverture du compte bancaire de la société.

  • Régime fiscal

Le régime fiscal de la société anonyme au Maroc est similaire à celui de la SARL. Les impôts applicables sont :

  • l’impôt sur les sociétés
  • la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
  • aussi aux taxes locales telles que les taxes professionnelles et les taxes sur les services communaux

Conclusion et synthése

A l’issue de l’analyse des différentes caractéristiques de la société anonyme d’une part et de la société à responsabilité limitée d’autre part, la SARL s’avère être la forme sociétaire la mieux adaptée.

Cette forme est d’autant plus intéressante dans la mesure où les associés de SARL ne sont responsables que dans la limite de leurs apports : si la société connaît des difficultés, le risque se limite pour ces derniers à perdre leur mise de départ et ils ne seront pas, sauf exceptions, poursuivis par les créanciers sur leur patrimoine personnel.

A l’instar de la SA, la SARL est une forme juridique qui peut prendre la forme de société unipersonnelle (c’est-à-dire n’être composée que d’un seul associé).

Cette caractéristique est un avantage certain si vous projetez de créer seul votre entreprise.

Il faut avouer que le fonctionnement de la SA est lourd et compliqué. Le fonctionnement particulièrement cadré des sociétés anonymes est souvent considéré comme le premier inconvénient de ce statut. Le nombre important d’organes de gestion est en effet susceptible de ralentir certaines démarches.

Sans compter l’obligation de nommer un commissaire aux comptes!

D’ailleurs, la majeure partie des sociétés anonymes belges qui implantent leur filiale au Maroc, opte pour la société à responsabilité limitée lors de la constitution.

Par la suite, au fur et à mesure du développement de la société et en fonction de l’ampleur du projet, il n’est pas exclu qu’un changement de forme juridique puisse être envisagé.

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Fidèlement vôtre,

Ilham Taha-Bouamri
Comptable agréé et fiscaliste