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La domiciliation des entreprises au MAROC

Chers lecteurs,

Cette note informative est relative aux principales obligations concernant la domiciliation des entreprises au Maroc.

Elle été instaurée par la loi n° 89-17 promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 2 joumada I 1440. (9 janvier 2019). Cette loi publiée au Bulletin Officiel en arabe numéro ‘6745 du 21 janvier 2019’ et au Bulletin Officiel en français sous le numéro ‘6788 du 20/06/2019’. Cette loi vient modifier et compléter par conséquent la loi n° 15-95 formant code de commerce.

Ladite loi a donc mis en place une structure juridique pour les relations entre le domicilié et le domiciliataire.

Cependant, le cadre juridique régissant la domiciliation au Maroc a été complété par la publication du décret n° 2-20-950 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021) pris en application des articles 2-544 et 7-544 de la loi n° 15-95 formant code de commerce.

Comment domicilier son entreprise ?

  • Définition de la domiciliation notamment dans l’aspect juridique:

La domiciliaion est un contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège social à la disposition d’une autre personne physique ou morale, dénommée domiciliée pour y établir le siège de son entreprise ou de même son siège social, selon le cas.

  • Formalisme à suivre pour avoir la qualité de domiciliataire

Aux termes de l’article 544-7 du Code de commerce, toute personne physique ou morale désirant exercer une activité de domiciliation est tenue, avant de démarrer cette activité, d’effectuer une déclaration contre récépissé auprès de l’autorité gouvernementale chargée des finances.

En revanche, le contenu de ladite déclaration et les documents devant y être joints sont fixés selon le modèle annexé au »décret no 2-20-950 susvisé ».

Si le domiciliataire n’a pas effectuée ladite déclaration, il est interdit dans ces conditions de l’inscrire, en cette qualité, au registre de commerce.

Les obligations des deux parties :

1- Les obligations de la personne morale ou physique domiciliataire pendant toute la durée du contrat

  • Premièrement, tenir pour chaque personne domiciliée un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
    • S’agissant des personnes physiques : leurs domiciles personnels, coordonnées téléphoniques, numéros de cartes d’identité et leurs adresses électroniques ;
    • S’agissant des personnes morales : leurs domiciles, coordonnées téléphoniques, numéros des cartes d’identité et adresses électroniques des dirigeants.

Par ailleurs, ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire ;

  • Ensuite, s’assurer que le domicilié a été immatriculé au registre de commerce dans les 3 mois suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
  • Fournir avant le 31 janvier de chaque année aux services des impôts, à la Trésorerie générale du Royaume et à l’administration des douanes, le cas échéant, une liste des personnes domiciliées au titre de l’année précédente ;
  • Informer obligatoirement le greffier du tribunal compétent, les services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes le cas échéant, de l’expiration du contrat de domiciliation ou de la résiliation anticipée de celui-ci, et ce dans un délai d’un mois à compter de la cessation du contrat ;
  • Communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques, munis d’un titre exécutoire, les renseignements susceptibles de leur permettre de joindre la personne domiciliée ;
  • Puis, veiller au respect de la confidentialité des informations ainsi des données relatives au domicilié ;
  • Enfin, informer les services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes, le cas échéant, dans un délai n’excédant pas quinze jours de la date de réception des plis recommandés adressés par les services fiscaux qui n’auront pas pu être remis aux personnes domiciliées.

A noter: En cas de non-respect des obligations fixées aux paragraphes ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l’article 544-11 du code de commerce, le domiciliataire est tenu solidairement responsable du paiement des impôts et taxes dus en raison de l’activité exercée par le domicilié.

2- Les obligations de la personne morale ou physique domiciliée pendant toute la durée du contrat.

  • L’usage effectif et exclusif des locaux comme siège de l’entreprise ou de la société. Mais aussi si le siège est à l’étranger comme : une agence, une succursale, une représentation …

  • S’agissant d’une personne physique, déclarer auprès du domiciliataire tout changement relatif à son adresse personnelle et son activité. S’il s’agit d’une personne morale, tout changement relatif à:
    • Sa forme juridique, à sa dénomination, et à son objet social. Ainsi qu’aux noms et domiciles des dirigeants et des personnes ayant reçu délégation. En vue également d’engager la personne domiciliée vis-à-vis du domiciliataire, et de lui remettre les documents y afférents ;

  • Informer le greffier du tribunal compétent, les services des impôts, la Trésoreriegénérale du Royaume et l’administration des douanes le cas échéant, de la cessation de la domiciliation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci ;

  • Indiquer sa qualité de domicilié chez un domiciliataire sur chaque papiers de commerce destinés aux tiers. Les documents sont de types factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus…

  • Donner mandat au domiciliataire, qui l’accepte, de recevoir en son nom toutes notifications ;

  • Remettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les textes législatifs et règlementaires en vigueur.

  • Informer le domiciliataire dans les 10 jours suivant la date du changement de tout changement . Le changement comprend bien évidement le ou les lieux de stockage de marchandises importées ou destinées à l’exportation » ;

  • Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou de tout procès auquel le domicilié est partie concernant son activité commerciale.

Sanctions prévues par la loi n° 89-17 survisée :

En conclusion, pour toute demande de renseignement complémentaire, notre équipe juridique et fiscale se tient à votre disposition.

Le cabinet comptable Fiscal & Légal Team vous accompagne aussi dans les domaines de comptabilité, fiscalité et juridiques

Fidèlement vôtre,

Ilham Taha-Bouamri
Comptable agréé et fiscaliste

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