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Se conformer à la loi en matière d’organisation collective du travail

Chers lecteurs,

Cette note relative à l’organisation collective du travail a été rédigée à l’attention des gérants/administrateurs des sociétés qui emploient ou envisagent employer un personnel supérieur ou égal à 10 personnes

I – Les délégués des salariés ( article 430 à 463 du code du travail )

En droit marocain, toute société employant au moins dix (10) salariés permanents doit procéder à l’élection de délégués des salariés.

Celui-ci est élu par les salariés au sein de l’entreprise conformément aux textes réglementaires. Sa mission et les garanties dont il bénéficie sont également définies par la législation.

Le nombre de délégués des salariés est déterminé en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise.

 

De 10 à 25 salariés → 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ;
De 20 à 50 salariés → 2 “ et 2 “ ;
De 51 à 100 salariés → 3 “ et 3 “ ;
De 101 à 250 salariés → 5 “ et 5 “ …
La loi sanctionne à la fois le non-respect du calendrier établi par l’autorité gouvernementale et le défaut de réalisation des élections des délégués des salariés. Par conséquent, la société encourt les deux sanctions pénales, à savoir une amende de 2 000 à 5 000 dirhams lorsque les dates et les modalités d’organisation des élections n’ont pas été respectées, et une amende de 25 000 à 30 000 dirhams lorsque l’organisation des élections n’a pas été réalisée.

II – Le comité d’entreprise ( articles 464 à 469 du code du travail marocain ):

Toute société employant au moins 50 salariés doit créer un comité consultatif dénommé “ comité d’entreprise”.

Certes, le Code du travail ne précise pas les modalités d’appréciation dudit seuil de 50 salariés.

Toutefois, à notre sens, ce dernier doit s’apprécier de manière globale, et prendre en compte les salariés occupés par la société, qu’ils soient titulaires de contrats à durée déterminée ou indéterminée, en intérim ou de manière stable.


L’article 465 dispose que le comité d’entreprise comprend :
· L’employeur ou son représentant
· Deux délégués des salariés élus par les délégués des salariés de l’entreprise
· Un ou deux représentants syndicaux dans l’entreprise, le cas échéant.

Le comité a un rôle essentiellement consultatif et il ne prend aucune décision importante sur le plan de la gestion de l’entreprise. Ainsi suivant les dispositions de l’article 466, le comité est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :

– les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;
– le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;
– la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;
– l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;
– les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.

Le non-respect de ces dispositions expose l’employeur à une amende de 10 000 à 20 000 dirhams.

3éme point emanant de l’organisation collective du travail, III – Le comité d’hygiène et de sécurité :

À l’instar des dispositions afférentes au comité d’entreprise, toute société employant 50 salariés doit créer un comité d’hygiène et de sécurité, à défaut, l’employeur s’expose à une amende de 2 000 à 5 000 dirhams.

Le comité comprend :
– l’employeur ou son représentant, président ;
– le responsable du service de sécurité, ou, à défaut, un ingénieur ou cadre technique travaillant dans l’entreprise, désigné par l’employeur ;
– le médecin du travail dans l’entreprise ;
– deux délégués des salariés, élus par les délégués des salariés ;
– un ou deux représentants des syndicats dans l’entreprise, le cas échéant.

Ses missions se présentent comme suit :
– détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l’entreprise ;
– assurer l’application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l’hygiène ;
– veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels ;
– veiller à la protection de l’environnement à l’intérieur et aux alentours de l’entreprise ;
– susciter toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail, le choix du matériel, de l’appareillage et de l’outillage nécessaires et adaptés au travail ;
– présenter des propositions concernant la réadaptation des salariés handicapés dans l’entreprise ;
– donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail ;
– développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein de l’entreprise.

Le médecin du travail (articles 304 et suivants) :

Le médecin du travail doit avoir un rôle essentiellement préventif. Ce rôle consiste à surveiller l’hygiène générale du travail, les risques de contagion…Le médecin du travail doit être inscrit au Conseil de l’Ordre et avoir l’autorisation d’exercer. Il est lié par un contrat passé avec l’employeur ou le président du service interentreprises.

Son intervention au sein de l’entreprise tient en plusieurs actions. Il procède aux visites médicales d’embauche et de surveillance périodique. Il peut exiger des examens complémentaires lors de l’embauche, aux frais de l’employeur.

Selon l’article 319 du code de travail, le médecin du travail peut donner exceptionnellement ses soins en cas d’urgence, à l’occasion d’accidents ou de maladies survenus dans l’établissement ainsi qu’à tout salarié victime d’un accident du travail lorsque l’accident n’entraîne pas une interruption de l’activité du salarié.

La non-création d’un service médical est une infraction érigée en délit par l’article 335 du code du travail et elle est passible d’une amende de 2 000 à 5 000DH .

IV – Syndicat professionnel et Représentant syndical ( articles 396 à 429 et articles 470 à 474 )

Les syndicats professionnels ont pour objet la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu’ils encadrent ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents.

Ils participent également à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social. Ils sont consultés sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence.

Le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise ou de l’établissement a le droit de désigner, parmi les membres du bureau syndical dans l’entreprise ou dans l’établissement, un ou des représentants syndicaux comme suit :

– De 100 à 250 salariés 1 représentant syndical ;
– De 251 à 500 salariés, 2 représentants syndicaux …

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions juridiques relatives à l’organisation collective du travail

Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations en la matière.

Cordialement,

Fidèlement vôtre,

Ilham Taha-Bouamri
Comptable agréé et fiscaliste

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