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Tout savoir sur le licenciement au Maroc

Chers lecteurs,

Cette note informative est relative au motifs, justification et calcul de l’indemnité de licenciement au Maroc.

1. Les motifs de licenciement envisageables et leurs justifications:

On distingue du “licenciement pour motif économique”. Le motif personnel de licenciement est lié à la personne même du salarié tandis que le motif économique du licenciement est effectué par l’employeur pour un motif extérieur à la personne du salarié. Le licenciement pour motif personnel comprend deux types de licenciement : celui relatif à une faute non grave (non-disciplinaire) et celui fondé sur une faute grave comme définis à l’article 39 du Code du travail (disciplinaire). Le licenciement ainsi suppose le respect de conditions de fond (une justification du motif, L’ART 39 du code de travail) et le respect d’une condition de forme (une procédure spécifique).

Le licenciement pour motif personnel non-disciplinaire est lorsqu’il n’est pas forcément causé par une faute (grave ou lourde) du salarié, bien qu’il demeure inhérent à sa personne. Ce type de licenciement peut donc être causé par exemple par l’incapacité du salarié à atteindre un objectif préalablement fixé en accord avec l’employeur.

A cet effet, le législateur exige à l’employeur avant de licencier pour ce motif d’adopter d’abord des sanctions disciplinaires à l’encontre du salarié pour faute non grave à savoir l’avertissement; le blâme; un deuxième blâme ou la mise à pied pour une durée n’excédant pas huit jours; un troisième blâme ou le transfert à un autre service.

Aux termes de l’article 38 du Code du travail, lorsque les sanctions disciplinaires sont épuisées dans l’année, l’employeur peut procéder au licenciement du salarié. Dans ce cas, le licenciement est considéré comme justifié.

Le licenciement disciplinaire est pourtant le cas où le salarié a commis une faute grave, tel qu’en dispose l’article 39 du Code du travail, le salarié dans ce cadre peut être licencié sans préavis ni indemnité ni versement de dommages-intérêts.

L’article 39 cite ainsi le délit portant atteinte à l’honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs, la divulgation d’un secret professionnel ayant causé un préjudice à l’entreprise, le fait de commettre une liste d’actes à l’intérieur de l’établissement ou pendant le travail. Pourtant, il est important de mentionner que La Cour de cassation a décidé que la liste prévue par l’article 39 n’est pas limitative (C. Supr., Soc., 12 mai 2004, n° 467). Par conséquent, l’employeur peut motiver le licenciement par un autre motif que ceux énumérés par l’article 39.

2.Le calcul de l’indemnité de licenciement au Maroc:

Pour prétendre à un dédommagement, le salarié, au moment de la rupture de son contrat, doit avoir été lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, en vertu des dispositions des articles 52 et 53 du code du travail.

Également, le motif de la rupture du contrat de travail ne doit pas être motivé par une faute grave. Le salarié doit aussi avoir travaillé pendant au moins six mois dans la même entreprise où il a été licencié. Il faut ainsi prendre en considération les divers types d’indemnités suivantes, à savoir :

– Indemnité de préavis :
Cette indemnité est prévue par l’article 51 du nouveau Code du Travail. Son montant est égal au salaire qu’aurait perçu le salarié licencié s’il était resté dans son emploi jusqu’au terme de sa période de préavis, telle que prévue par son contrat de travail ou par le décret d’application y afférent.

– Indemnité légale de licenciement:
Cette indemnité est prévue par l’article 53 du Code du Travail et calculée sur la base de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de son salaire horaire. Seuls les salariés licenciés pour faute grave ou lourde peuvent être privés de cette indemnité. Le montant de l’indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d’année de travail effectif est égal à :

– 96 heures de salaire pour les 5 premières années d’ancienneté, soit 2,5 mois de salaire pour les 5 premières années d’ancienneté ;

– 144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans, soit 3.8 mois de salaire pour les 10 années d’ancienneté suivantes;

– 192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans, soit 5 mois de salaire pour les 15 années d’ancienneté suivantes; Prévisualiser(ouvre un nouvel onglet)

– 240 heures de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans.

– Dommages et intérêts :
Les dommages et intérêts sont prévus par l’article 41 du Code du Travail. Leur montant est fixé à 1,5 mois de salaires par année d’ancienneté, et plafonné à 36 mois de salaire.

– Indemnité compensatrice pour congés payés non consommés :
cette indemnité est prévue par l’article 251 du Code du Travail et rémunère les jours non consommés du congé annuel payé auquel a droit le salarié.

 

Fidèlement vôtre,

Ilham Taha-Bouamri
Comptable agréé et fiscaliste indépendant

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