* Congé annuel
Tout salarié a certainnement droit à un congé annuel payé après 6 mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, et ce, conformément au Chapitre IV du titre III du livre II du Code de travail.
L’article 231 du code du travail prévoit donc que le nombre de jours de congés mensuels varie, après 6 mois de services continus, selon les cas suivants :
Premièrement le calcul des jours :
– 1 jour ½ par mois de travail effectif c’est-à-dire : (26 jours ou autrement dit 191 heures) pour les salariés âgés de 18 ans et plus;
– 2 jours par mois pour ceux âgés de moins de 18 ans.
2- le calcul des congés annuels : par exemple un cas d’un salarié âgé de plus de 18 ans
La durée du congé annuel est fixée à un jour et demi de travail effectif par mois de service, soit au maximum 18 jours de congés payés.
Par conséquent, pour le calcul de ces 18 jours, il faut se baser donc sur le système de déclaration à la CNSS.
En effet, le code du travail fixe la durée hebdomadaire du travail à 44h par semaine c’est-à-dire soit 8h par jour du lundi au vendredi et 4h le samedi. Malgré ceci, le samedi est toujours compté comme un jour entier pour l’établissement de la déclaration à la CNSS, donc on ne peut pas déclarer (5.5j). Ce même système est appliqué pour le décompte de congés.
L’employé a donc droit à 18 jours ouvrables par année de travail effectif ( c’est-à-dire 3 semaines de lundi au samedi 3 X 6j = 18j ).
3-obligation de prise des congés
La prise des congés annuels est obligatoire. La majeure partie des employeurs croient que les congés peuvent être remplacés sans doute par une indemnité compensatrice.
Chose interdite par l’’article 242 du code du travail qui est présenté comme suit :
“ Est considéré nul tout accord portant sur la renonciation préalable au droit au congé annuel payé ou sur l’abandon dudit congé, même contre l’octroi d’une indemnité compensatrice.”
Toutefois, le congé annuel payé peut, après accord entre le salarié et l’employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives (article 240 code du travail).
4- Bonification de congé pour ancienneté :
De la même veine, 1 jour ½ supplémentaire par année et pour chaque tranche de 5 ans de services continus ou discontinus, sans que la durée globale du congé ne dépasse 30 jours ouvrables.
5- Augmentation de la durée du congé d’autant de jours qu’il y a de jours chômés payés (jours fériés généralement) pendant le congé.
Les arrêts de travail pour maladie ne sont pas décomptés dans la période du congé annuel payé.
6- Période de travail effective prise en considération dans le calcul du congé :
– Le congé antérieur ;
– Le préavis ;
– Le service militaire ;
– L’absence pour maladie ou accident dûment certifiés ;
– Période d’avant et après l’accouchement de la femme ;
– Périodes d’incapacité suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle
– Périodes d’absences pour événement familiaux ou pour compétition sportives ou pour activités communales ;
– Absences autorisées ne dépassant pas 10 jours / an
Au dernier les Périodes de fermeture par décision judiciaire ou administrative ou pour cas de force majeure.
7- Indemnité compensatrice de congé :
Cette indemnité est due à tout salarié dont le contrat est résilié avant d’avoir bénéficié du congé et qui justifie avoir au minimum 1 mois de service alors celle ci est égale plus précisement à 1 jour et 1/2 par mois de travail et est payable avec le dernier salaire.
Par conséquent, en cas de décès du salarié, cette indemnité devra être payée globalement à son conjoint par exemple, ou à ses descendants ou à ses ascendants.
Le congé du salarié sous contrat à durée déterminée doit être épuisé alors avant l’échéance du contrat.
8- Emploi et travail d’un salarié en congé :
Il est alors strictement interdit d’occuper son salarié pendant le congé, même en dehors de l’entreprise.
Il est également interdit d’occuper un travailleur d’une autre entreprise pendant qu’il est en congé
Le salarié en congé n’est pas en mesure d’exécuter des travaux rémunérés.
9- Le congé pour accident du travail et pour maladie professionnelle.
Et en conclusion, le congé du salarié victime d’accident du travail est reporté jusqu’à la consolidation de sa blessure.
N’hésitez pas donc à nous contacter pour d’éventuels cas pour lesquels vous souhaiteriez avoir notre avis ou clarifier une interrogation.
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Ilham Taha-Bouamri
Comptable agréé et fiscaliste